Définition du dopage

   
 
 

La première définition légale du dopage en France remonte à 1965, en vertu de l’article 1er de la loi n° 65-412 du 1er juin 1965 qui disposait alors que :


"Sera puni d’une amende 500 à 5.000 F quiconque, aura, en vue ou au cours d'une compétition sportive utilisé sciemment l'une des substances déterminées par le règlement d'administration publique, qui sont destinées à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques et sont susceptibles de nuire à sa santé ".
De surcroît l’article 2 dispose que "Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 5.000 F ou l’un de ces deux peines seulement quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, facilité sciemment l’accomplissement des actes visés à l’article 1er ci-dessus ou aura incité à les accomplir".

Près de quinze années plus tard, le Législateur modifie la définition du dopage humain d’une part, et crée celle du dopage animal d’autre part. Ainsi l’article 1er de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 dispose tout d’abord :
" Qu’il est interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé.  Dans les mêmes conditions, il est interdit, sans préjudice du principe de la liberté de prescription à des fins thérapeutiques, d'administrer les substances définies au précédent alinéa ou d'appliquer les procédés visés à cet alinéa, d'inciter à l'usage de telles substances ou de tels procédés ou de faciliter leur utilisation.

Le médecin qui, a des fins thérapeutiques, prescrit un traitement à une personne est tenu, à la demande de celle-ci, de lui indiquer si ce traitement fait appel à des substances ou des procédés interdits en vertu du premier alinéa du présent article".

Et également :
" Que dans les mêmes conditions que celles définies au paragraphe I du présent article, il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux des substances ou procédés qui, de nature à produire les mêmes effets que ceux définis au paragraphe I du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.

II est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application".

 

 

Plus récemment ces deux définitions ont été amendées par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, puis par la loi n°2006 405 du 5 avril 2006. Les dispositions de ce dernier texte législatif sont désormais intégrées dans le code du sport (Livre II, Titre IV). La nouvelle définition du dopage humain est fixée par l’article L. 232-9,  lequel dispose « qu’il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives […], ou en vue d’y participer :

1. D’utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;

2. De recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. »

En revanche, la définition du dopage animal demeure inchangée, et continue à s’appuyer sur l’article 1er de la loi n°89-432 (supra).

 

Tout récemment, la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 a complété la définition du dopage en tenant compte du contexte international (Convention internationale contre le dopage sous les élaborée sous les auspices de l’UNESCO, et adoptée le 19 octobre 2005) d’une part, et de l’évolution des pratiques dopantes constatées notamment chez les trafiquants et l’environnement du sportif d’autre part. A cet égard, l’article L. 232-9 du code du sport, disposition législative actuellement en vigueur, dispose désormais :

 

« Qu’il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer :

1° De détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;

2° D'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2.

La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel.

 

Cette définition qui renvoie à la liste de la convention internationale contre le dopage dans le sport, repose sur celle élaborée annuellement par l’Agence Mondiale Antidopage. La liste applicable en 2008 est celle publiée au journal officiel de la République Française le 12 janvier 2008 : décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008.

 

Par ailleurs, alors que l’article L. 232-9 ne concerne que le sportif, le spectre des pratiques dopantes interdites susceptibles d’être commise par toute personne a été élargi, et est défini selon les nouvelles dispositions de l’article L. 232-10 :

 

« Il est interdit à toute personne de :

1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2. »

 

Concernant le dopage animal, à l’instar du dopage humain le Législateur distingue les pratiques susceptibles d’être commises par le sportif (article L. 241-1) de celles pouvant l’être par toute personne (article L. 241-2).

Ainsi l’article L. 241-2 dispose « quil est interdit d’administrer ou d’appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l’article L. 131-19, ou en vue d’y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété. La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l’agriculture ».

è La liste des substances ou procédés interdits mentionnés au présent article, fixée conjointement des ministres chargés des sports, de la santé et de l’agriculture, est celle de l’arrêté du 21 novembre 1996 (JO du 18 décembre 1996).

 

L’article L. 241-3 dispose par ailleurs « qu’il est interdit à toute personne de :

1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;

2° Prescrire, céder, offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;

3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2.

Il est interdit de prescrire, de céder ou d’offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2. »

et également,

«qu’il est interdit de soustraire un animal ou de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. »

 

 

Date de révision : juillet 2008

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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