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La première définition légale du dopage
en France remonte à 1965, en vertu de
l’article 1er de la loi n°
65-412 du 1er juin 1965 qui disposait
alors que :
"Sera puni d’une amende 500 à 5.000 F
quiconque, aura, en vue ou au cours
d'une compétition sportive utilisé
sciemment l'une des substances
déterminées par le règlement
d'administration publique, qui sont
destinées à accroître artificiellement
et passagèrement ses possibilités
physiques et sont susceptibles de nuire
à sa santé ".
De surcroît l’article 2 dispose que
"Sera puni d’un emprisonnement d’un mois
à un an et d’une amende de 500 à 5.000 F
ou l’un de ces deux peines seulement
quiconque aura, par quelque moyen que ce
soit, facilité sciemment
l’accomplissement des actes visés à
l’article 1er ci-dessus ou
aura incité à les accomplir".
Près de quinze années plus tard, le
Législateur modifie la définition du
dopage humain d’une part, et crée celle
du dopage animal d’autre part. Ainsi
l’article 1er de la loi n°
89-432 du 28 juin 1989 dispose tout
d’abord :
" Qu’il est interdit à toute
personne d'utiliser, au cours des
compétitions et manifestations sportives
organisées ou agréées par des
fédérations sportives ou en vue d'y
participer, les substances et les
procédés qui, de nature à modifier
artificiellement les capacités ou à
masquer l'emploi de substances ou de
procédés ayant cette propriété, sont
déterminés par arrêté conjoint des
ministres chargés des sports et de la
santé. Dans les mêmes conditions, il
est interdit, sans préjudice du principe
de la liberté de prescription à des fins
thérapeutiques, d'administrer les
substances définies au précédent alinéa
ou d'appliquer les procédés visés à cet
alinéa, d'inciter à l'usage de telles
substances ou de tels procédés ou de
faciliter leur utilisation.
Le médecin qui, a des fins
thérapeutiques, prescrit un traitement à
une personne est tenu, à la demande de
celle-ci, de lui indiquer si ce
traitement fait appel à des substances
ou des procédés interdits en vertu du
premier alinéa du présent article".
Et également :
" Que dans les mêmes conditions que
celles définies au paragraphe I du
présent article, il est interdit
d'administrer ou d'appliquer aux
animaux des substances ou
procédés qui, de nature à produire les
mêmes effets que ceux définis au
paragraphe I du présent article, sont
déterminés par arrêté conjoint des
ministres chargés des sports, de la
santé et de l'agriculture.
II est interdit de faciliter
l'administration de telles substances ou
d'inciter à leur administration ainsi
que de faciliter l'application de tels
procédés ou d'inciter à leur
application".
Plus récemment ces deux définitions ont
été amendées par la loi n° 99-223 du 23
mars 1999, puis par la loi n°2006 405 du
5 avril 2006. Les dispositions de ce
dernier texte législatif sont désormais
intégrées dans le code du sport (Livre
II, Titre IV). La nouvelle définition du
dopage humain est fixée par l’article L.
232-9, lequel dispose « qu’il est
interdit, au cours des compétitions et
manifestations sportives […], ou en vue
d’y participer :
1. D’utiliser des substances et
procédés de nature à modifier
artificiellement les capacités ou à
masquer l’emploi de substances ou
procédés ayant cette propriété ;
2. De recourir à ceux de ces
substances ou procédés dont
l’utilisation est soumise à des
conditions restrictives lorsque ces
conditions ne sont pas remplies. »
En revanche, la définition du dopage
animal demeure inchangée, et continue à
s’appuyer sur l’article 1er
de la loi n°89-432 (supra).
Tout récemment, la loi n° 2008-650 du 3
juillet 2008 a complété la définition du
dopage en tenant compte du contexte
international (Convention internationale
contre le dopage sous les élaborée sous
les auspices de l’UNESCO, et adoptée le
19 octobre 2005) d’une part, et de
l’évolution des pratiques dopantes
constatées notamment chez les
trafiquants et l’environnement du
sportif d’autre part. A cet égard,
l’article L. 232-9 du code du sport,
disposition législative actuellement
en vigueur, dispose désormais :
« Qu’il est interdit à tout
sportif participant à une compétition ou
manifestation sportive organisée ou
autorisée conformément au titre III du
livre Ier du présent code, ou se
préparant à y participer :
1° De détenir, sans raison médicale
dûment justifiée, une ou des substances
ou procédés interdits par la liste
mentionnée au dernier alinéa du présent
article, pour lesquels l'appendice 1 à
la convention internationale contre le
dopage dans le sport, adoptée à Paris le
19 octobre 2005, ne prévoit la
possibilité de sanctions réduites qu'en
cas de circonstances exceptionnelles ;
2° D'utiliser une ou des substances
et procédés interdits par la liste
mentionnée au dernier alinéa du présent
article.
L'interdiction prévue au 2° ne
s'applique pas aux substances et
procédés pour lesquels le sportif
dispose d'une autorisation pour usage à
des fins thérapeutiques conformément aux
modalités prévues par l'article L.
232-2.
La liste des substances et procédés
mentionnés au présent article est celle
qui est élaborée en application de la
convention internationale contre le
dopage dans le sport précitée ou de tout
autre accord ultérieur qui aurait le
même objet et qui s'y substituerait.
Elle est publiée au Journal officiel.
Cette définition qui renvoie à la liste
de la convention internationale contre
le dopage dans le sport, repose sur
celle élaborée annuellement par l’Agence
Mondiale Antidopage. La liste applicable
en 2008 est celle publiée au journal
officiel de la République Française le
12 janvier 2008
:
décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008.
Par ailleurs, alors que l’article L.
232-9 ne concerne que le sportif, le
spectre des pratiques dopantes
interdites susceptibles d’être commise
par toute personne a été élargi, et est
défini selon les nouvelles dispositions
de l’article L. 232-10 :
« Il est interdit à toute personne de
:
1° Prescrire, céder, offrir,
administrer ou appliquer aux sportifs
participant aux compétitions et
manifestations mentionnées à l'article
L. 232-9, ou se préparant à y
participer, une ou plusieurs substances
ou procédés mentionnés à cet article, ou
de faciliter leur utilisation ou
d'inciter à leur usage ;
2° Produire, fabriquer, importer,
exporter, transporter, détenir ou
acquérir, aux fins d'usage par un
sportif sans raison médicale dûment
justifiée, une ou des substances ou
procédés figurant sur la liste
mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 232-9 ;
3° Se soustraire ou s'opposer par
quelque moyen que ce soit aux mesures de
contrôle prévues par le présent titre.
Le 1° ne s'applique pas aux
substances et procédés destinés à
l'usage d'un sportif se trouvant dans le
cas prévu à l'article L. 232-2. »
Concernant le dopage animal, à l’instar
du dopage humain le Législateur
distingue les pratiques susceptibles
d’être commises par le sportif (article
L. 241-1) de celles pouvant l’être par
toute personne (article L. 241-2).
Ainsi l’article L. 241-2 dispose « qu’il
est interdit d’administrer ou
d’appliquer aux animaux, au cours des
compétitions et manifestations sportives
organisées ou autorisées par les
fédérations intéressées ou par une
commission spécialisée instituée en
application de l’article L. 131-19, ou
en vue d’y participer, des substances ou
procédés de nature à modifier
artificiellement leurs capacités ou à
masquer l’emploi de substances ou
procédés ayant cette propriété. La liste
des substances ou procédés mentionnés au
présent article est fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés des
sports, de la santé et de
l’agriculture ».
è
La liste des substances ou procédés
interdits mentionnés au présent article,
fixée conjointement des ministres
chargés des sports, de la santé et de
l’agriculture, est celle de
l’arrêté du 21 novembre 1996 (JO du 18
décembre 1996).
L’article L. 241-3 dispose par
ailleurs « qu’il est interdit à toute
personne de :
1° Faciliter l'administration des
substances mentionnées à l'article L.
241-2 ou inciter à leur administration,
ainsi que faciliter l'application des
procédés mentionnés au même article ou
inciter à leur application ;
2° Prescrire, céder, offrir un ou
plusieurs procédés ou substances
mentionnés à l'article L. 241-2 ;
3° Produire, fabriquer, importer,
exporter, transporter, détenir ou
acquérir les procédés ou substances
mentionnés à l'article L. 241-2.
Il est interdit de prescrire, de
céder ou d’offrir un ou plusieurs
procédés ou substances mentionnés à
l’article L. 241-2. »
et également,
«qu’il est interdit de soustraire un
animal ou de s’opposer par quelque moyen
que ce soit aux mesures de contrôle
prévues par le présent titre. »
Date de
révision : juillet 2008 |