|
|
|
LIVRE II
ACTEURS DU SPORT
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre préliminaire
Article L. 230-1
|
|
|
Le ministre chargé des sports, en liaison avec
les autres ministres et organismes intéressés,
engage et coordonne les actions de prévention,
de surveillance médicale, de recherche et
d’éducation mises en oeuvre avec le concours,
notamment, des fédérations sportives agréées
dans les conditions définies à l’article L.
131-8, pour assurer la protection de la santé
des sportifs et lutter contre le dopage.
Une formation à la prévention du dopage est
dispensée aux médecins du sport, aux enseignants
et aux membres des professions définies au
premier alinéa de l’article L. 212-1.
|
|
|
|
Chapitre Ier
Suivi médical des sportifs
|
|
|
Article L. 231-1
|
|
|
|
Les médecins de santé scolaire, les médecins du
travail, les médecins militaires et les médecins
généralistes contribuent, en liaison avec les
médecins spécialisés, aux actions de prévention
concernant la pratique des activités physiques
et sportives grâce à une formation initiale
nécessaire à la pratique des examens
médico-sportifs, contenue dans le deuxième cycle
des études médicales et grâce à une formation
continue adaptée.
|
|
|
Section 1
Certificat médical
|
|
|
Article L. 231-2
|
|
|
La première délivrance d’une licence sportive
mentionnée à l’article L. 131-6 est subordonnée
à la production d’un certificat médical
attestant l’absence de contre-indication à la
pratique de l’activité physique ou sportive pour
laquelle elle est sollicitée. Un renouvellement
régulier du certificat médical peut être exigé
par la fédération en fonction de l’âge du
sportif et de la discipline.
Pour certaines disciplines, dont la liste est
fixée par arrêté des ministres chargés des
sports et de la santé au regard des risques
qu’elles présentent pour la sécurité ou la santé
des pratiquants, ce certificat médical ne peut
être délivré que dans les conditions prévues au
même arrêté. L’arrêté précise la fréquence du
renouvellement de ce certificat médical.
La délivrance de ce certificat est mentionnée
dans le carnet de santé prévu à l’article L.
2132-1 du code de la santé publique.
|
|
|
Article L. 231-3
|
|
|
La participation aux compétitions sportives
organisées ou autorisées par les fédérations
sportives est subordonnée à la présentation
d’une licence sportive mentionnée à l’article L.
131-6 portant attestation de la délivrance d’un
certificat médical mentionnant l’absence de
contre-indication à la pratique sportive en
compétition ou, pour les non-licenciés auxquels
ces compétitions sont ouvertes, à la
présentation de ce seul certificat ou de sa
copie, qui doit dater de moins d’un an.
Le médecin chargé, au sein de la fédération
sportive, de coordonner les examens requis dans
le cadre de la surveillance médicale
particulière prévue à l’article L. 231-6 peut
établir un certificat de contre-indication à la
participation aux compétitions sportives au vu
des résultats de cette surveillance médicale.
Ce certificat est transmis au président de la
fédération, qui suspend la participation de
l’intéressé aux compétitions sportives
organisées ou autorisées par ladite fédération
jusqu’à la levée par le médecin de la
contre-indication.
|
|
|
Article L. 231-4
|
|
|
|
Sont définies par les dispositions de l’article
L. 2336-3 du code de la défense les conditions
que doivent remplir la délivrance, le
renouvellement ou la validation de la licence de
tir pour que la présentation de ce document
supplée le certificat médical mentionné audit
article.
|
|
|
|
Section 2
Rôle des fédérations sportives
|
|
|
Article L. 231-5
|
|
|
Les fédérations sportives veillent à la santé de
leurs licenciés et prennent à cet effet les
dispositions nécessaires, notamment en ce qui
concerne les programmes d’entraînement et le
calendrier des compétitions et manifestations
sportives qu’elles organisent ou qu’elles
autorisent.
Elles développent auprès des licenciés et de
leur encadrement une information de prévention
contre l’utilisation des substances et procédés
dopants avec l’appui des antennes médicales de
prévention du dopage.
Les programmes de formation destinés aux cadres
professionnels et bénévoles qui interviennent
dans les fédérations sportives, les clubs, les
établissements d’activités physiques et
sportives et les écoles de sport comprennent des
actions de prévention contre l’utilisation des
substances et procédés dopants.
|
|
|
Article L. 231-6
|
|
|
Les fédérations sportives délégataires assurent
l’organisation de la surveillance médicale
particulière à laquelle sont soumis leurs
licenciés inscrits sur la liste des sportifs de
haut niveau mentionnée au premier alinéa de
l’article L. 221-2 du présent code ainsi que des
licenciés inscrits dans les filières d’accès au
sport de haut niveau.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et
des sports définit la nature et la périodicité
des examens médicaux qui sont assurés dans le
cadre de cette surveillance.
Les résultats de ces examens sont mentionnés
dans le livret prévu à l’article L. 231-7 du
présent code.
Cette surveillance médicale ne dispense pas les
employeurs des sportifs professionnels
titulaires d’un contrat de travail au titre du
3° de l’article L. 122-1-1 du code du travail de
satisfaire aux obligations qui leur incombent en
application du titre IV du livre II du même
code.
|
|
|
Article L. 231-7
|
|
|
Un livret individuel est délivré à chaque
sportif mentionné à l’article L. 231-6 ou à son
représentant légal, par la fédération sportive
dont il relève. Ce livret ne contient que des
informations à caractère sportif et des
informations médicales en rapport avec les
activités sportives.
Seuls les médecins agréés en application de
l’article L. 232-11 sont habilités à se faire
présenter ce livret lors des contrôles prévus à
l’article L. 232-12.
|
|
|
Article L. 231-8
|
|
|
Lorsqu’un sportif sanctionné en application de
l’article L. 232-21 ou L. 232-22 sollicite la
restitution, le renouvellement ou la délivrance
d’une licence sportive, la fédération compétente
subordonne cette restitution, ce renouvellement
ou cette délivrance à la production d’une
attestation délivrée par une antenne médicale de
prévention du dopage à l’issue d’un entretien
entre un médecin et l’intéressé.
A l’occasion de cet entretien, le médecin peut
proposer au sportif le suivi mentionné à
l’article L. 232-1.
|
|
|
Chapitre II
Lutte contre le dopage
Section 1
Prévention
Article L. 232-1
|
|
|
Des antennes médicales de prévention du dopage
sont agréées par arrêté des ministres chargés de
la santé et des sports. Elles organisent des
consultations ouvertes aux personnes ayant eu
recours à des pratiques de dopage ou
susceptibles d’y recourir. Ces consultations
sont anonymes à la demande des intéressés.
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en
place d’un suivi médical.
Les personnes mentionnées à l’article L. 231-8
doivent bénéficier d’au moins un entretien avec
un médecin dans l’une de ces antennes. Cet
entretien est validé par la délivrance d’une
attestation.
Les conditions d’agrément et de fonctionnement
des antennes médicales de prévention contre le
dopage sont fixées par décret.
Chaque antenne est dirigée par un médecin, qui
en est le responsable.
|
|
|
Article L. 232-2
|
|
|
Le sportif participant à des compétitions ou
manifestations mentionnées au
2° du I de l’article L. 232-5 fait état de sa
qualité lors de toute consultation médicale qui
donne lieu à prescription.
Si le praticien prescrit des substances ou des
procédés dont l’utilisation est interdite en
application de l’article L. 232-9, le sportif
n’encourt pas de sanction disciplinaire s’il a
reçu une autorisation, accordée pour usage à des
fins thérapeutiques, de l’Agence française de
lutte contre le dopage. Cette autorisation est
délivrée après avis conforme d’un comité composé
de médecins placé auprès de l’agence.
Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 232-9
le prévoit, cette autorisation est réputée
acquise dès réception de la demande par
l’agence, sauf décision contraire de sa part.
|
|
|
Article L. 232-3
|
|
|
Le médecin qui est amené à déceler des signes
évoquant une pratique de dopage :
1° Est tenu de refuser la délivrance d’un des
certificats médicaux définis aux articles L.
231-2 et L. 231-3 ;
2° Informe son patient des risques qu’il court
et lui propose soit de le diriger vers l’une des
antennes médicales mentionnées à l’article L.
232-1, soit en liaison avec celle-ci et en
fonction des nécessités, de lui prescrire des
examens, un traitement ou un suivi médical ;
3° Transmet obligatoirement au médecin
responsable de l’antenne médicale mentionnée à
l’article L. 232-1 les constatations qu’il a
faites et informe son patient de cette
obligation de transmission. Cette transmission
est couverte par le secret médical.
|
|
|
Article L. 232-4
|
|
|
|
La méconnaissance par le médecin de l’obligation
de transmission prévue à l’article L. 232-3 ou
des prohibitions mentionnées à l’article L.
232-10 est passible de sanctions disciplinaires
devant les instances compétentes de l’ordre des
médecins.
|
|
|
Section 2
Agence française de lutte contre le dopage |
|
|
Article L. 232-5
|
|
|
I. - L’Agence française de lutte contre le
dopage, autorité publique indépendante dotée de
la personnalité morale, définit et met en oeuvre
les actions de lutte contre le dopage. A cette
fin, elle coopère avec l’organisme international
chargé de la lutte contre le dopage reconnu par
le Comité international olympique et avec les
fédérations sportives internationales.
A cet effet :
1° Elle définit un programme national annuel de
contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les
conditions prévues aux articles L. 232-12 à L.
232-15 :
a) Pendant les compétitions organisées par les
fédérations sportives délégataires à l’issue
desquelles sont délivrés des titres nationaux,
régionaux et départementaux ;
b) Pendant les manifestations autorisées par les
mêmes fédérations lorsque la fédération sportive
délégataire décide que seuls ses règlements sont
applicables au déroulement des épreuves ;
c) Pendant les entraînements préparant aux
compétitions ou manifestations sportives ;
3° Elle peut, en coordination et avec l’accord
de l’organisme international chargé de la lutte
contre le dopage reconnu par le Comité
international olympique ou d’une fédération
sportive internationale, diligenter des
contrôles dans les conditions prévues à
l’article L. 232-16 ;
4° Elle est informée des faits de dopage portés
à la connaissance de l’administration ou des
fédérations sportives ;
5° Elle réalise ou fait réaliser l’analyse des
prélèvements effectués lors de contrôles ; dans
ce cadre, elle peut effectuer des analyses pour
le compte de tiers ;
6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les
conditions prévues aux articles L. 232-22 et L.
232-23 ;
7° Elle délivre les autorisations prévues par
l’article L. 232-2 ;
8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou
de règlement relatif à la lutte contre le dopage
;
9° Elle participe aux actions de prévention,
d’éducation et de recherche mises en oeuvre en
matière de lutte contre le dopage ;
10° Elle est associée aux activités
internationales dans le domaine de la lutte
contre le dopage et apporte son expertise à l’Etat,
notamment lors de l’élaboration de la liste des
produits interdits mentionnée à l’article L.
232-9 ;
11° Elle peut être consultée par les fédérations
sportives sur les questions relevant de ses
compétences ;
12° Elle adresse aux fédérations sportives des
recommandations dans les matières relevant de sa
compétence ;
13° Elle remet chaque année un rapport
d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce
rapport est rendu public.
Les missions de l’agence sont exercées par le
collège, sauf disposition contraire.
II. - Les missions de contrôle, les missions
d’analyse et les compétences disciplinaires de
l’Agence française de lutte contre le dopage ne
peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l’exercice de ses missions de contrôle,
l’agence peut faire appel aux services du
ministre chargé des sports, dans des conditions
définies par voie conventionnelle.
III. - Pour l’établissement du programme
national annuel de contrôles mentionné au I, les
administrations compétentes, les fédérations,
associations et sociétés sportives et
établissements d’activités physiques ou
sportives, ainsi que, sur sa demande, les
sportifs, communiquent à l’agence toutes
informations relatives à la préparation, à
l’organisation et au déroulement des
entraînements, compétitions et manifestations
sportives ; elle est informée des décisions
prises par les fédérations en application de
l’article L. 232-21 ;
Le programme national annuel de contrôles
comprend des contrôles individualisés, mis en
oeuvre dans les conditions prévues à l’article
L. 232-15.
|
|
|
Article L. 232-6
|
|
|
Le collège de l’Agence française de lutte contre
le dopage comprend neuf membres nommés par
décret :
1° Trois membres des juridictions administrative
et judiciaire :
- un conseiller d’Etat, président, désigné par
le vice-président du Conseil d’Etat ;
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné
par le premier président de cette cour, qui
exerce les attributions du président en cas
d’absence ou d’empêchement de celui-ci ;
- un avocat général à la Cour de cassation
désigné par le procureur général près ladite
cour ;
2° Trois personnalités ayant compétence dans les
domaines de la pharmacologie, de la toxicologie
et de la médecine du sport désignées
respectivement :
- par le président de l’Académie nationale de
pharmacie ;
- par le président de l’Académie des sciences ;
- par le président de l’Académie nationale de
médecine ;
3° Trois personnalités qualifiées dans le
domaine du sport :
- une personne inscrite ou ayant été inscrite
sur la liste des sportifs de haut niveau fixée
en application du premier alinéa de l’article L.
221-2, désignée par le président du Comité
national olympique et sportif français ;
- un membre du conseil d’administration du
Comité national olympique et sportif français
désigné par son président ;
- une personnalité désignée par le président du
Comité consultatif national d’éthique pour les
sciences de la vie et de la santé.
Le président du collège, président de l’agence,
est nommé pour six ans.
Le mandat des membres du collège de l’agence est
de six ans. Il n’est pas révocable et peut être
renouvelé une fois. Il n’est pas interrompu par
les règles concernant la limite d’âge
éventuellement applicables aux intéressés. Un
membre, dont l’empêchement est constaté par le
collège de l’agence statuant à la majorité des
deux tiers de ses membres, est déclaré
démissionnaire d’office.
Les membres du collège de l’agence prêtent
serment dans des conditions fixées par décret.
|
|
|
Article L. 232-7
|
|
|
Le collège de l’agence se renouvelle par tiers
tous les deux ans. En cas de vacance survenant
plus de six mois avant l’expiration du mandat,
il est pourvu à la nomination d’un nouveau
membre dont le mandat expire à la date à
laquelle aurait expiré le mandat de la personne
qu’il remplace.
Le collège de l’agence ne peut délibérer que
lorsque six au moins de ses membres sont
présents. Le président a voix prépondérante en
cas de partage égal des voix.
Le collège de l’agence établit son règlement
intérieur.
Le collège de l’agence peut délibérer en
formation disciplinaire composée d’au moins
quatre membres et présidée par l’un des membres
mentionnés au 1° de l’article L. 232-6 du
présent code.
Les membres et les agents de l’agence sont tenus
au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues à l’article L. 226-13 du
code pénal.
|
|
|
Article L. 232-8 |
|
|
L’Agence française de lutte contre le dopage
dispose de l’autonomie financière.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922
relative à l’organisation du contrôle des
dépenses engagées ne sont pas applicables à sa
gestion.
L’Agence française de lutte contre le dopage
peut recruter des agents contractuels de droit
public et des salariés de droit privé.
Pour l’accomplissement de ses missions, l’agence
peut faire appel à des experts ou à des
personnes qualifiées.
|
|
|
Section 3
Agissements interdits et contrôles |
|
|
Article L. 232-9
|
|
|
Il est interdit, au cours des compétitions et
manifestations sportives organisées ou
autorisées par des fédérations sportives ou par
une commission spécialisée instituée en
application de l’article L. 131-19, ou en vue
d’y participer :
1° D’utiliser des substances et procédés de
nature à modifier artificiellement les capacités
ou à masquer l’emploi de substances ou procédés
ayant cette propriété ;
2° De recourir à ceux de ces substances ou
procédés dont l’utilisation est soumise à des
conditions restrictives lorsque ces conditions
ne sont pas remplies.
La liste des substances et procédés mentionnés
au présent article est celle qui est élaborée en
application de la convention contre le dopage
signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ou de
tout accord ultérieur qui aurait le même objet
et qui s’y substituerait. La liste est publiée
au Journal officiel de la République française.
|
|
|
Article L. 232-10
|
|
|
Il est interdit de prescrire, sauf dans les
conditions fixées aux deuxième et troisième
alinéas de l’article L. 232-2, de céder,
d’offrir, d’administrer ou d’appliquer aux
sportifs participant aux compétitions et
manifestations mentionnées à l’article L. 232-9,
une ou plusieurs substances ou procédés
mentionnés à cet article, ou de faciliter leur
utilisation ou d’inciter à leur usage.
Il est interdit de se soustraire ou de s’opposer
par quelque moyen que ce soit aux mesures de
contrôle prévues par le présent titre.
|
|
|
Article L. 232-11
|
|
|
Outre les officiers et agents de police
judiciaire agissant dans le cadre des
dispositions du code de procédure pénale, sont
habilités à procéder aux contrôles diligentés
par l’Agence française de lutte contre le dopage
ou demandés par les fédérations à l’agence pour
les entraînements, manifestations et
compétitions mentionnées au 2° du I de l’article
L. 232-5 du présent code et à rechercher et
constater les infractions aux dispositions
prévues aux articles L. 232-9 et
L. 232-10 les fonctionnaires relevant du
ministre chargé des sports et les personnes
agréés par l’agence et assermentés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces fonctionnaires et personnes sont tenus au
secret professionnel, dans les conditions
prévues à l’article 226-13 du code pénal.
|
|
|
Article L. 232-12
|
|
|
Les opérations de contrôle sont diligentées par
le directeur du département des contrôles de
l’Agence française de lutte contre le dopage.
Les personnes mentionnées à l’article
L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent
procéder à des examens médicaux cliniques et à
des prélèvements biologiques destinés à mettre
en évidence l’utilisation de procédés prohibés
ou à déceler la présence dans l’organisme de
substances interdites. Les personnes mentionnées
à l’article L. 232-11 qui n’ont pas la qualité
de médecin peuvent également procéder à ces
prélèvements biologiques. Seules celles des
personnes mentionnées à l’article L. 232-11 qui
ont la qualité de médecin ou d’infirmier peuvent
procéder à des prélèvements sanguins.
Les contrôles donnent lieu à l’établissement de
procès-verbaux qui sont transmis à l’agence et à
la fédération intéressée. Un double en est
laissé aux parties intéressées.
|
|
|
Article L. 232-13
|
|
|
Les contrôles sont réalisés dans les conditions
suivantes :
1° Dans le cadre du programme national annuel de
contrôles mentionné au 1° du I de l’article
L. 232-5, ou à la demande d’une fédération
sportive :
a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement,
une compétition ou une manifestation mentionnés
au 2° du I de l’article L. 232-5, dans tout
établissement dans lequel sont pratiquées des
activités physiques ou sportives mentionné à
l’article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes
;
b) Lorsque l’entraînement du sportif ne se
déroule pas habituellement dans l’un des lieux
mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi
avec l’accord du sportif permettant d’assurer le
respect de son intimité ou, à sa demande, à son
domicile ;
2° Dans les cas prévus au 1°, le sportif
licencié est convoqué par la personne chargée de
procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne
s’entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation
peut être adressée par tout moyen permettant de
garantir son origine et sa réception, pendant
les périodes d’entraînement.
|
|
|
Article L. 232-14
|
|
|
Dans l’exercice de leur mission de contrôle, les
personnes mentionnées à l’article L. 232-11 ne
peuvent accéder aux lieux mentionnés à l’article
L. 232-13 qu’entre 6 heures et 21 heures, ou à
tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts
au public ou qu’une compétition ou une
manifestation sportive ou un entraînement y
préparant est en cours. Un contrôle réalisé au
domicile d’un sportif ne peut avoir lieu
qu’entre 6 heures et 21 heures.
Elles peuvent être assistées, à leur demande,
par un membre délégué de la fédération sportive
compétente.
Elles peuvent demander la communication de toute
pièce ou de tout document utile, en prendre
copie et recueillir les observations des
intéressés.
Seuls des médecins peuvent recueillir les
informations à caractère médical.
Dans le cas où les opérations de contrôle sont
envisagées en vue de la recherche d’infractions,
le procureur de la République en est
préalablement informé et peut s’y opposer. Les
procès-verbaux établis à la suite de ces
opérations de police judiciaire lui sont remis
dans les cinq jours suivant leur établissement.
Une copie des procès-verbaux est également
remise à l’intéressé.
|
|
|
Article L. 232-15
|
|
|
Pour mettre en oeuvre les contrôles
individualisés mentionnés au III de l’article L.
232-5, le directeur des contrôles désigne les
personnes qui doivent transmettre à l’Agence
française de lutte contre le dopage les
informations propres à permettre leur
localisation pendant les périodes d’entraînement
ainsi que le programme des compétitions ou
manifestations mentionnées au 2° du I de
l’article L. 232-5 auxquelles elles participent.
Ces informations peuvent faire l’objet d’un
traitement informatisé par l’agence, en vue
d’organiser des contrôles. Ce traitement
automatisé portant sur les données relatives à
la localisation individuelle des sportifs est
autorisé par décision du collège de l’agence
prise après avis motivé et publié de la
Commission nationale de l’informatique et des
libertés.
Ces personnes sont choisies parmi, d’une part,
celles qui sont inscrites sur les listes de
sportifs de haut niveau fixées en application de
l’article L. 221-2 et, d’autre part, les
sportifs professionnels licenciés des
fédérations sportives agréées.
|
|
|
Article L. 232-16
|
|
|
|
L’Agence française de lutte contre le dopage
peut, en coordination et avec l’accord de
l’organisme international chargé de la lutte
contre le dopage reconnu par le Comité
international olympique ou d’une fédération
sportive internationale, diligenter des
contrôles à l’occasion des compétitions ou des
manifestations sportives organisées ou
autorisées par une fédération sportive autres
que celles mentionnées au 2° du I de l’article
L. 232-5. Dans ce cas, les contrôles sont
réalisés dans les conditions prévues à l’article
L. 232-12, au a du 1° de l’article L. 232-13 et
à l’article L. 232-14. Ils ne peuvent donner
lieu à l’engagement d’une procédure
disciplinaire de la part de l’agence ou de la
fédération sportive délégataire.
|
|
|
Article L. 232-17
|
|
|
|
Le refus de se soumettre aux contrôles prévus
aux articles L. 232-12 à L. 232-14, ou de se
conformer à leurs modalités, est passible des
sanctions administratives prévues par les
articles L. 232-21 à L. 232-23.
|
|
|
Article L. 232-18
|
|
|
Les analyses des prélèvements effectués par
l’Agence française de lutte contre le dopage
sont réalisées sous la responsabilité
scientifique et technique du directeur du
département des analyses.
Pour ces analyses, l’agence peut faire appel à
d’autres laboratoires dans des conditions
prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le département des analyses assure également des
activités de recherche.
|
|
|
Article L. 232-19
|
|
|
Dans l’ensemble des lieux mentionnés à l’article
L. 232-13 auxquels elles ont accès, pour
l’exercice des missions de police judiciaire,
dans les conditions définies à l’article
L. 232-14, les personnes mentionnées à l’article
L. 232-11 ne peuvent saisir des objets et
documents se rapportant aux infractions aux
dispositions du présent titre que sur
autorisation judiciaire donnée par ordonnance du
président du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés ces objets et
documents, ou d’un juge délégué par lui.
La demande doit comporter tous les éléments
d’information de nature à justifier la saisie.
Celle-ci s’effectue sous l’autorité et le
contrôle du juge qui l’a autorisée.
L’ordonnance est notifiée sur place, au moment
de la saisie, au responsable des lieux ou à son
représentant, qui en reçoit copie. Elle n’est
susceptible que d’un pourvoi en cassation. Ce
pourvoi n’est pas suspensif.
Les objets ou documents saisis sont
immédiatement inventoriés, en présence du
responsable des lieux ou locaux, ou de son
représentant.
L’inventaire est annexé au procès-verbal
relatant le déroulement des opérations dressé
sur place. Les originaux dudit procès-verbal et
l’inventaire sont transmis au juge qui a
autorisé la saisie. Une copie est remise à
l’intéressé.
Le président du tribunal de grande instance ou
le juge délégué par lui peut à tout moment
ordonner la mainlevée de la saisie.
Les personnes mentionnées à l’article L. 232-11
constatent les infractions mentionnées à la
section 4 du présent chapitre par des
procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve
contraire. Ces procès-verbaux sont transmis,
sous peine de nullité, dans les cinq jours qui
suivent leur clôture au procureur de la
République. Une copie en est remise dans le même
délai à l’intéressé.
|
|
|
|
Article L. 232-20
|
|
|
Les agents des douanes, les agents de la
direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes,
les agents relevant du ministre chargé des
sports, les officiers et agents de police
judiciaire sont habilités à se communiquer entre
eux tous renseignements obtenus dans
l’accomplissement de leur mission respective et
relatifs aux produits dopants, à leur emploi et
à leur mise en circulation dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés.
Les modalités d’application du présent article
sont déterminées par décret.
|
|
|
Section 4
Sanctions administratives
Article L. 232-21
|
|
|
Les sportifs licenciés ou les membres licenciés
de groupements sportifs affiliés à des
fédérations sportives qui, soit à l’occasion des
entraînements, compétitions ou manifestations
mentionnés au 2° du I de l’article L. 232-5,
soit à l’occasion du contrôle individualisé
mentionné au
1° du I du même article, ont contrevenu aux
dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et
L. 232-17, encourent des sanctions
disciplinaires.
Ces sanctions sont prononcées par les
fédérations sportives mentionnées à l’article L.
131-8.
A cet effet, les fédérations adoptent dans leur
règlement des dispositions définies par décret
en Conseil d’Etat et relatives aux contrôles
organisés en application du présent titre, ainsi
qu’aux procédures disciplinaires et aux
sanctions applicables, dans le respect des
droits de la défense.
Ce règlement dispose que l’organe disciplinaire
de première instance de ces fédérations se
prononce, après que l’intéressé a été mis en
mesure de présenter ses observations, dans un
délai de dix semaines à compter de la date à
laquelle l’infraction a été constatée. Il
prévoit également que,
faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe
disciplinaire de première instance est dessaisi
de l’ensemble du dossier. Le dossier est alors
transmis à l’instance disciplinaire d’appel qui
rend, dans tous les cas, sa décision dans un
délai maximum de quatre mois à compter de la
même date.
Les sanctions disciplinaires prises par les
fédérations sportives peuvent aller jusqu’à
l’interdiction définitive de participer aux
compétitions et manifestations sportives prévues
à l’article L. 232-9.
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure
de conciliation prévue par l’article L. 141-4.
|
|
|
Article L. 232-22
|
|
|
En cas d’infraction aux dispositions des
articles L. 232-9, L. 232-10 et
L. 232-17, l’Agence française de lutte contre le
dopage exerce un pouvoir de sanction
disciplinaire dans les conditions suivantes :
1° Elle est compétente pour infliger des
sanctions disciplinaires aux personnes non
licenciées participant à des entraînements, des
compétitions ou des manifestations mentionnés au
2° du I de l’article L. 232-5 ;
2° Elle est compétente pour infliger des
sanctions disciplinaires aux personnes relevant
du pouvoir disciplinaire d’une fédération
sportive lorsque celle-ci n’a pas statué dans
les délais prévus à l’article L. 232-21. Dans ce
cas, elle est saisie d’office dès l’expiration
de ces délais ;
3° Elle peut réformer les décisions prises en
application de l’article L. 232-21. Dans ce cas,
l’agence se saisit dans un délai d’un mois
suivant la date à laquelle elle a été informée
de ces décisions en application du III de
l’article L. 232-5 ;
4° Elle peut décider l’extension d’une sanction
disciplinaire prononcée par une fédération aux
activités de l’intéressé relevant des autres
fédérations, de sa propre initiative ou à la
demande de la fédération ayant prononcé la
sanction.
La saisine de l’agence est suspensive.
|
|
|
Article L. 232-23
|
|
|
L’Agence française de lutte contre le dopage,
dans l’exercice de son pouvoir de sanction,
conformément à l’article L. 232-22, peut
prononcer :
1° A l’encontre des sportifs reconnus coupables
des faits interdits par les articles L. 232-9 et
L. 232-17, une interdiction temporaire ou
définitive de participer aux compétitions et
manifestations mentionnées à l’article L. 232-9
;
2° A l’encontre des licenciés participant à
l’organisation et au déroulement de ces
compétitions et manifestations ou aux
entraînements y préparant reconnus coupables des
faits interdits par l’article
L. 232-10, une interdiction temporaire ou
définitive de participer, directement ou
indirectement, à l’organisation et au
déroulement des compétitions et manifestations
sportives mentionnées à l’article L. 232-9, et
aux entraînements y préparant, ainsi qu’une
interdiction temporaire ou définitive d’exercer
les fonctions définies au premier alinéa de
l’article L. 212-1.
Ces sanctions sont prononcées dans le respect
des droits de la défense.
A la demande d’un sportif susceptible d’être
sanctionné ou de sa propre initiative, l’agence
peut, si elle ne s’estime pas suffisamment
éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à
l’intéressé de se soumettre à une expertise en
vue de déterminer s’il a respecté les
dispositions de l’article L. 232-9.
L’expertise est réalisée par un expert choisi
par le sportif intéressé sur une liste établie
par l’agence. Les résultats de l’expertise sont
communiqués à l’agence et à l’intéressé, qui
peut présenter des observations. Les frais de
l’expertise sont à la charge de l’agence.
|
|
|
Article L. 232-24
|
|
|
Les parties intéressées peuvent former un
recours de pleine juridiction contre les
décisions de l’Agence française de lutte contre
le dopage prises en application des articles
L. 232-22 et L. 232-23.
Section 5
Dispositions pénales
|
|
|
Section 5
Dispositions pénales
Article L. 232-25
|
|
|
Le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions
dont sont chargés les agents et personnes
habilités en vertu de l’article L. 232-11 est
puni de six mois d’emprisonnement et d’une
amende de 7 500 euros.
Le fait de ne pas respecter les décisions
d’interdiction prononcées en application des
articles
L. 232-22 et L. 232-23 est puni des mêmes
peines.
|
|
|
Article L. 232-26
|
|
|
Le fait de prescrire en violation des
dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l’article L. 232-2 du présent code, de céder,
d’offrir, d’administrer ou d’appliquer à un
sportif mentionné à l’article L. 232-9, une
substance ou un procédé mentionné audit article,
de faciliter son utilisation ou d’inciter, de
quelque manière que ce soit, ce sportif à leur
usage est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 75 000 euros d’amende.
Les peines prévues au premier alinéa sont
portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000
euros d’amende lorsque les faits sont commis en
bande organisée, au sens de l’article 132-71 du
code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard
d’un mineur.
|
|
|
Article L. 232-27
|
|
|
Les personnes physiques coupables des
infractions prévues à l’article
L. 232-26 du présent code encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des substances ou procédés et
des objets ou documents qui ont servi à
commettre l’infraction ou à en faciliter la
commission ;
2° L’affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par
l’article 131-35 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée d’un an au plus,
de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des
établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre l’infraction et appartenant à la
personne condamnée ;
4° L’interdiction, dans les conditions prévues à
l’article 131-27 du code pénal, d’exercer
l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de laquelle
l’infraction a été commise ;
5° L’interdiction, dans les conditions prévues à
l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une
fonction publique.
|
|
|
Article L. 232-28
|
|
|
Les personnes morales reconnues pénalement
responsables, dans les conditions prévues à
l’article 121-2 du code pénal, des infractions
définies aux articles L. 232-25 et
L. 232-26 du présent code encourent les peines
suivantes :
1° L’amende, suivant les modalités prévues à
l’article 131-38 du code pénal ;
2° Pour les infractions définies à l’article
232-26 du présent code :
a) Les peines complémentaires prévues par les
2°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal ;
b) La fermeture, pour une durée d’un an au plus,
des établissements ou de l’un ou plusieurs des
établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre l’infraction et appartenant à la
personne morale condamnée.
|
|
|
Article L. 232-29
|
|
|
|
La tentative des délits prévus à la présente
section est punie des mêmes peines que
l’infraction elle-même.
|
|
|
Article L. 232-30
|
|
|
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile, en ce qui concerne les infractions
mentionnées à la présente section :
1° Le Comité national olympique et sportif
français pour les faits commis à l’occasion des
compétitions dont il a la charge ;
2° Les fédérations sportives agréées par le
ministre chargé des sports, chacune pour ce qui
la concerne, sauf lorsque l’auteur de
l’infraction relève de son pouvoir
disciplinaire.
|
|
|
Article L. 232-31
|
|
|
Sauf disposition contraire, les modalités
d’application du présent titre sont fixées par
décret en Conseil d’Etat.
Sont notamment précisées :
1° Les conditions dans lesquelles les
fédérations sportives assurent l’organisation de
la surveillance médicale particulière prévue à
l’article L. 231-6 ;
2° Les examens et prélèvements autorisés ainsi
que leurs modalités.
|
|
|
TITRE IV
LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
Chapitre unique
Article L. 241-1
|
|
|
I. - L’Agence française de lutte contre le
dopage définit et met en oeuvre les actions
énoncées à l’article L. 232-5 pour lutter contre
le dopage animal.
II. - Elle exerce les missions qui lui sont
confiées par le présent titre dans les
conditions suivantes :
1° Une personnalité ayant compétence en médecine
vétérinaire participe aux délibérations du
collège relatives à la lutte contre le dopage
animal ;
2° Pour l’application des dispositions des
articles L. 241-6 et L. 241-7, le collège de
l’agence délibère en formation disciplinaire
composée d’au moins quatre de ses membres, dont
la personnalité mentionnée au 1° du présent
article, et sous la présidence de l’un des
membres désignés au 1° de l’article L. 232-6 ;
3° Cette personnalité est désignée par le
président de l’Académie vétérinaire de France,
dans les conditions prévues à l’article L. 232-6
pour la désignation et le renouvellement des
membres du collège ;
4° Le renouvellement du mandat de cette
personnalité intervient en même temps que celui
du membre du collège désigné par le président de
l’Académie nationale de médecine.
|
|
|
Article L. 241-2
|
|
|
Il est interdit d’administrer ou d’appliquer aux
animaux, au cours des compétitions et
manifestations sportives organisées ou
autorisées par les fédérations intéressées ou
par une commission spécialisée instituée en
application de l’article L. 131-19, ou en vue
d’y participer, des substances ou procédés de
nature à modifier artificiellement leurs
capacités ou à masquer l’emploi de substances ou
procédés ayant cette propriété.
La liste des substances ou procédés mentionnés
au présent article est fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés des sports, de la santé et
de l’agriculture.
|
|
|
Article L. 241-3
|
|
|
I. - Il est interdit de faciliter
l’administration des substances mentionnées à
l’article L. 241-2 ou d’inciter à leur
administration, ainsi que de faciliter
l’application des procédés mentionnés au même
article ou d’inciter à leur application.
Il est interdit de prescrire, de céder ou
d’offrir un ou plusieurs procédés ou substances
mentionnés à l’article L. 241-2.
II. - Il est interdit de soustraire un animal ou
de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux
mesures de contrôle prévues par le présent
titre.
|
|
|
Article L. 241-4
|
|
|
Les dispositions de la section 3 du chapitre II
du titre III du présent livre, à l’exception des
articles L. 232-9 et L. 232-10, s’appliquent aux
contrôles et constats des infractions en matière
de dopage animal dans les conditions prévues par
le décret en Conseil d’Etat mentionné à
l’article L. 241-9.
Pour l’application des dispositions de l’alinéa
précédent, seules les personnes mentionnées à
l’article L. 232-11, ayant la qualité de
vétérinaire peuvent procéder à des prélèvements
et examens cliniques et biologiques sur tout
animal, destinés à mettre en évidence
l’utilisation de procédés prohibés ou à déceler
la présence dans l’organisme de substances
interdites.
|
|
|
Article L. 241-5
|
|
|
I. - Les dispositions de l’article L. 232-30
sont applicables aux infractions prévues au
présent titre.
II. - 1° Les infractions aux dispositions de
l’article L. 241-2 et du I de l’article L. 241-3
sont punies de cinq ans d’emprisonnement et
d’une amende de 75 000 EUR ;
2° L’infraction aux dispositions du II de
l’article L. 241-3 est punie de six mois
d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 EUR.
III. - La tentative des délits prévus au présent
titre est punie des mêmes peines.
IV. - Les personnes physiques reconnues
coupables des délits prévus à l’article L. 241-2
et au I de l’article L. 241-3 encourent
également les peines complémentaires prévues à
l’article L. 232-27.
V. - Les personnes morales reconnues pénalement
responsables des délits prévus au présent titre
encourent les peines prévues à l’article L.
232-28.
|
|
|
Article L. 241-6
|
|
|
Une fédération sportive agréée ou l’Agence
française de lutte contre le dopage peut
interdire provisoirement, temporairement ou
définitivement selon les modalités prévues à la
section 4 du chapitre II du titre III du présent
livre au propriétaire ou à l’entraîneur d’un
animal auquel a été administrée une substance
prohibée ou appliqué un procédé interdit de
faire participer son animal aux compétitions et
manifestations mentionnées à l’article L. 241-2.
Le propriétaire ou l’entraîneur de cet animal
présente ses observations dans le cadre de la
procédure disciplinaire prévue par la section 4
du chapitre II du titre III du présent livre. Il
peut également demander une nouvelle expertise.
|
|
|
Article L. 241-7
|
|
|
Le propriétaire, l’entraîneur et le cas échéant
le cavalier qui ont enfreint ou tenté
d’enfreindre les dispositions du présent titre
encourent les sanctions administratives
suivantes :
1° Une interdiction temporaire ou définitive de
participer aux compétitions et manifestations
mentionnées à l’article L. 241-2 ;
2° Une interdiction temporaire ou définitive de
participer directement ou indirectement à
l’organisation et au déroulement des
compétitions ou manifestations sportives
mentionnées à l’article L. 241-2 et aux
entraînements y préparant ;
3° Lorsqu’ils sont licenciés d’une fédération
sportive agréée, une interdiction temporaire ou
définitive d’exercer les fonctions définies à
l’article L. 212-1.
Ces sanctions sont prononcées dans les
conditions prévues à la section 4 du chapitre II
du titre III du présent livre par une fédération
sportive agréée ou par l’Agence française de
lutte contre le dopage.
|
|
|
Article L. 241-8
|
|
|
|
Les parties intéressées peuvent former un
recours de pleine juridiction contre les
décisions de l’Agence française de lutte contre
le dopage prises en application des articles L.
241-6 et L. 241-7.
|
|
|
Article L. 241-9
|
|
|
|
Sauf disposition contraire, les modalités
d’application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d’Etat.
|
|
|
|
|
|
La version anglaise
|